J.O. 299 du 24 décembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 17 décembre 2004 portant extension d'un accord national interprofessionnel


NOR : SOCT0412431A



Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au Journal officiel des 13 mai et 23 septembre 2004 ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en sa séance du 29 novembre 2004,

Arrêtent :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de :

- l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle, à l'exclusion :

- des termes : « de l'article 10-14 et » figurant au deuxième alinéa de l'article 8-25 de la section 1 (les organismes paritaires collecteurs agréés : OPCA) du chapitre 2 (les organismes de gestion et de péréquation) du titre VIII (les instances paritaires) du livre Ier (l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle) comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 118-2-4 du code du travail qui définit les conditions dans lesquelles un organisme collecteur peut être habilité ou agréé pour percevoir la taxe d'apprentissage ;

- du quatrième point du troisième tiret de l'article 9-2 du chapitre 1er (les entreprises employant au minimum dix salariés) du titre IX (les dispositions financières) du livre Ier précité ;

- des troisième et quatrième alinéas de l'article 10-14 du chapitre 3 (l'apprentissage) du titre X (les dispositions relatives aux premières formations technologiques et professionnelles) du livre II (la formation initiale technologique et professionnelle) comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 118-2-4 précité du code du travail.

L'article 2-9 de la section 2 (le plan de formation) du chapitre 2 (les actions conduites dans le cadre du plan de formation de l'entreprise) du titre II (la formation tout au long de la vie professionnelle pour les salariés) du livre Ier précité est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées des articles D. 932-1 et D. 932-2 du code du travail relatives aux informations communiquées par le chef d'entreprise.

L'article 2-10 est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées de la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 934-4 et des articles D. 932-1 et D. 932-2 du code du travail.

L'article 2-11 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 951-2 du code du travail, qui définit les dépenses prises en compte dans le cadre du plan de formation.

Le quatrième alinéa de l'article 2-12 de la section 1 (le droit individuel à la formation des salariés sous contrat à durée indéterminée) du chapitre 3 (le droit individuel à la formation : DIF) du titre II précité est étendu sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 933-3 du code du travail.

Le septième alinéa de l'article 2-12 précité est étendu sous réserve de l'application des dispositions de la troisième phrase de l'article L. 933-4 du code du travail.

Le deuxième alinéa de l'article 2-13 est étendu sous réserve des dispositions de l'avant-dernière phrase de l'article L. 933-6 du code du travail.

Le dernier alinéa de l'article 2-13 précité est étendu sous réserve de l'application des dispositions de la dernière phrase de l'article L. 933-5 du code du travail.

Les articles 2-12 et 2-13 précités sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 933-2, des deux dernières phrases du premier alinéa de l'article L. 933-3 et de la cinquième phrase de l'article L. 933-6 du code du travail.

Le premier alinéa de l'article 2-21 du b (les modalités d'obtention du congé individuel de formation) de la section 1 (le congé individuel de formation, CIF, des salariés sous contrat à durée indéterminée) du chapitre 4 (les congés de formation des salariés) du titre II précité est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 931-1 du code du travail.

L'article 2-27 du c (la gestion des contributions des entreprises au financement des congés individuels de formation) de la section 1 précitée est étendu sous réserve de l'application des dispositions de la deuxième phrase du II de l'article R. 964-1-2 du code du travail.

Le dernier alinéa de l'article 2-40 du b (les modalités d'obtention du congé individuel de formation des salariés) de la section 2 (le congé individuel de formation, CIF, des salariés sous contrat à durée déterminée) du chapitre 4 précité est étendu sous réserve des dispositions des a et b de l'article L. 931-15 du code du travail.

L'article 2-42 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 1er du décret 91-205 du 25 février 1991 relatif au bordereau individuel d'accès à la formation.

Le deuxième alinéa de l'article 2-46 du c (les règles de prise en charge des dépenses afférentes au congé individuel de formation) de la section 2 précitée est étendu sous réserve de l'application des dispositions de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 931-18 du code du travail.

L'article 2-59 de la section 4 (le congé de bilan de compétences) du chapitre 4 précité est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 931-24 et de celles du premier alinéa de l'article R. 931-29 du code du travail.

L'article 2-61 de la section 5 (le congé enseignement) du chapitre 4 précité est étendu sous réserve de l'application des dispositions de la première phrase du I de l'article L. 931-28 du code du travail.

Le premier alinéa de l'article 2-62 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa du III de l'article L. 931-28 précité.

Le deuxième alinéa de l'article 2-62 précité est étendu sous réserve de l'application des dispositions du II de l'article L. 931-28 précité.

Le troisième alinéa de l'article 2-62 précité est étendu sous réserve de l'application des dispositions de la première phrase du III de l'article L. 931-28 précité.

Le dernier tiret du deuxième paragraphe de l'article 2-66 du chapitre 5 (l'utilisation du compte épargne-temps, CET, à la formation) du titre II précité est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 227-1 du code du travail.

Le quatrième alinéa de l'article 2-66 précité est étendu sous réserve de l'application des dispositions des deuxième et dixième alinéas de l'article L. 227-1 du code du travail.

Le deuxième tiret du deuxième alinéa de l'article 3-1 du chapitre 1er (la mise en oeuvre du contrat de professionnalisation pour les jeunes et les demandeurs d'emploi) du titre III (le développement de la professionnalisation des jeunes, des demandeurs d'emploi et de certains publics salariés) du livre Ier précité est étendu sous réserve de l'application des dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 981-1 du code du travail.

L'avant dernier alinéa de l'article 4-2 du chapitre 2 (la formation continue dans les PME et les entreprises artisanales) du titre IV (l'accès spécifique à la formation de certains salariés) du livre Ier précité est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 951-1, L. 951-2, L. 951-3, L. 983-1, R. 964-4 et R. 964-16-1 du code du travail relatifs aux frais d'information et de gestion des organismes paritaires collecteurs agréés et au financement des actions de formation.

L'article 7-4 du chapitre 1er (le rôle des institutions représentatives du personnel en matière de formation professionnelle) du titre VII (la mise en oeuvre de la formation professionnelle continue dans les entreprises, dans les branches et dans les territoires) du livre Ier précité est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées des articles L. 934-4 et L. 934-6 du code du travail, qui imposent la tenue de deux réunions du comité d'entreprise.

Le cinquième tiret de l'article 8-17 du a (le rôle et les missions du CPNFP) de la section 2 (le comité paritaire national pour la formation professionnelle : CPNFP) du chapitre 1er (les instances politiques) du titre VIII (les instances paritaires) du livre Ier précité est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-1 du code du travail.

Le premier tiret de l'article 8-21 du a précité est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 951-1, L. 951-2, L. 951-3, L. 983-1, R. 964-4 et R. 964-16-1 du code du travail relatifs aux frais d'information et de gestion des organismes paritaires collecteurs agréés et au financement des actions de formation.

Le deuxième tiret de l'article 8-21 précité est étendu sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions du premier alinéa de l'article L. 961-13 du code du travail et, d'autre part, de celles du premier alinéa de l'article R. 964-16-6 du code du travail.

Le premier alinéa de l'article 8-29 de la section 1 (les organismes paritaires collecteurs agréés : OPCA) du chapitre 2 (les organismes de gestion et de péréquation) du titre VIII précité est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 961-13 précité.

Le deuxième alinéa de l'article 8-29 précité est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 964-1-8 et R. 964-8 du code du travail relatifs aux excédents financiers des organismes paritaires collecteurs.

L'article 8.30 du a (l'association de gestion du fonds des formations en alternance : AGEFAL) de la section 2 (les organismes de péréquation) du chapitre 2 précité est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 961-13 précité.

L'article 8.31 du b (le comité paritaire du congé individuel de formation : COPACIF) de la section 2 précitée est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 961-13 précité.

Le premier tiret de l'article 9-2 du chapitre 1er (les entreprises employant au minimum dix salariés) du titre IX (les dispositions financières) du livre Ier précité est étendu sous réserve de l'application des dispositions de la deuxième phrase du II de l'article R. 964-1-2 du code du travail.

Le cinquième point du deuxième tiret de l'article 9-2 précité est étendu sous réserve de l'application des dispositions du 5° de l'article R. 964-16-1 du code du travail.

Le deuxième point du troisième tiret de l'article 9-2 précité est étendu sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions de l'article D. 981-7 du code du travail relatif aux dépenses imputables sur la participation au financement de la formation professionnelle continue, et, d'autre part, de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 951-2 du code du travail.

Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 9-10 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 964-16-6 du code du travail.

Les articles 9-10, 9-12, 9-13 et 9-14 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 961-13 du code du travail.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de l'accord national interprofessionnel susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3


Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 décembre 2004.


Le ministre de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale,


Pour le ministre et par délégation :


Le directeur des relations du travail,

J.-D. Combrexelle

Le ministre de l'agriculture,

de l'alimentation, de la pêche

et de la ruralité,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la forêt et des affaires rurales :

L'ingénieure en chef du génie rural,

des eaux et des forêts,

V. Metrich-Hecquet


Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2004/13, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 EUR.